C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
2. En cas d’absence ou d’empêchement, le syndic ou le syndic adjoint est remplacé par une personne nommée par le conseil d’administration conformément à l’article 82 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), pour le temps que durera cette absence ou cet empêchement.
D. 297-2010, a. 2.